Le Tribunal administratif a en particulier jugé que l'art. 69 al. 1 RIT, qui dispose que la Municipalité de Lausanne peut confier à un organisme privé l'exploitation du central téléphonique et radio des taxis de place, ne permettait pas de conclure à l'existence d'un monopole de service public et qu'au surplus le RIT ne présentait pas une densité normative suffisante pour fonder un tel monopole, faute d'en régler les aspects classiques, telle l'obligation d'exploiter, l'obligation de contracter ou encore l'obligation d'adapter le service public (consid. 5 c/bb/aaa p.23).