108 al. 2), ainsi que la délégation de son exploitation à un organisme privé (art. 69 al. 1), ne réglaient pas le cas où la commune renonçait à tout investissement pour un tel central, si bien qu'il n'existait pas de base légale à l'institution d'un monopole pour l'exploitation par un organisme privé d'un central d'appel qu'il aurait lui-même créé. Le Tribunal administratif a en particulier jugé que l'art.