{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-02-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0007_2007-02-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=157256&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=18&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "f8fe62426fd3104bc26b5ce138c84398"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.02.2007 CCST.2006.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coopérative Taxiphone/Association de communes de la région lausannoise pour la, Taxi Services Sàrl, Département des institutions et des relations extérieures | L'institution d'un monopole pour l'exploitation par un concessionnaire d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A (avec permis de stationner sur le domaine public) répond à un intérêt public suffisant pour justifier cette dérogation à la liberté économique."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:47", "Checksum": "bcf5cd4697edd956a189fd9e80281b56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.02.2007 CCST.2006.0007\nRegeste:\nCoopérative Taxiphone/Association de communes de la région lausannoise pour la, Taxi Services Sàrl, Département des institutions et des relations extérieures | L'institution d'un monopole pour l'exploitation par un concessionnaire d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A (avec permis de stationner sur le domaine public) répond à un intérêt public suffisant pour justifier cette dérogation à la liberté économique.\n\n\n5. La requérante soutient encore que remédier aux inconvénients susmentionnés par un central d’appel unique contreviendrait au principe de la proportionnalité, dès lors qu’il ne serait pas établi « que nulle autre solution, plus douce, n’est possible, pour atteindre le but recherché. » Or on voit mal comment cette preuve négative pourrait être rapportée, dès lors que la requérante n’avance elle-même pas la moindre ébauche de solution plus respectueuse de la liberté économique. La comparaison avec d’autres villes, telles que Genève et Zurich, qui n’imposent pas à leurs taxis A un seul central d’appels, n’apparaît à cet égard guère pertinente. D’une ville à l’autre, les conditions locales peuvent être très différentes, et les autorités disposent d’une grande liberté d’appréciation dans la manière de gérer la question des transports publics. Pour qu’une dérogation à la liberté économique apparaisse conforme à l’intérêt public et au principe de la proportionnalité, on ne saurait exiger qu’elle présente un tel caractère de nécessité qu’elle serait adoptée uniformément dans tout le pays.\nOn observera enfin que la réglementation contestée remplace une situation de monopole de fait (ou plus exactement de monopole de droit indirect – v. arrêt GE2004.0055 consid. 5 p. 21) qui a duré plus de quarante ans, tant que la commune de Lausanne était propriétaire du central d’appel des taxis de place. La reconduction d’un régime de monopole n’est en l’occurrence pas de nature à causer un préjudice sensible à la requérante, qui admet être d’abord un central d’appels des taxis B, même si elle accueille également quelques taxis A.\nLa requête doit en conséquence être rejetée.\n6. Conformément aux art. 38 al.1 et 55 LJPA, applicables par renvoi de l’art. 12 LJC, un émolument sera mis à la charge de la requérante, qui supportera également les dépens auxquels peuvent prétendre l’association de communes intimée et Taxi Services Sàrl, qui ont toutes deux procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain de cause.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête de Coopérative Taxiphone contre le règlement du 9 juin 2006 sur le central d’appels des taxis A de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, est rejetée.\nII. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Coopérative Taxiphone.\nIII. Coopérative Taxiphone versera à l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis et à Taxi Services Sàrl une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs chacune à titre de dépens.\nLausanne, le 16 février 2007/gz\nLe vice-président:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}