{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-02-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0007_2007-02-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=157256&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=18&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "f8fe62426fd3104bc26b5ce138c84398"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.02.2007 CCST.2006.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coopérative Taxiphone/Association de communes de la région lausannoise pour la, Taxi Services Sàrl, Département des institutions et des relations extérieures | L'institution d'un monopole pour l'exploitation par un concessionnaire d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A (avec permis de stationner sur le domaine public) répond à un intérêt public suffisant pour justifier cette dérogation à la liberté économique."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:47", "Checksum": "bcf5cd4697edd956a189fd9e80281b56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.02.2007 CCST.2006.0007\nRegeste:\nCoopérative Taxiphone/Association de communes de la région lausannoise pour la, Taxi Services Sàrl, Département des institutions et des relations extérieures | L'institution d'un monopole pour l'exploitation par un concessionnaire d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A (avec permis de stationner sur le domaine public) répond à un intérêt public suffisant pour justifier cette dérogation à la liberté économique.\n\n\n\"Pour assurer une réponse rapide, tous les jours de l’année et à toute heure, à toutes les commandes de courses - c’est-à-dire non seulement les courses \"standard\" qui aboutissent au central, mais aussi les courses des écoles et celles effectuées dans le cadre de la collaboration avec les Transports publics de la région lausannoise - un central d’appel doit pouvoir disposer en tout temps d’un nombre suffisant de taxis. En effet, l’expérience de ces trois dernières années a démontré qu’avec deux centraux d’appel, de très nombreuses courses ont, faute de voitures disponibles, soit été effectuées dans des délais insatisfaisants, soit carrément pas pu être honorées. De plus, dans ce genre de cas, le client rappelle et/ou appelle un autre central, avec le risque que deux taxis se trouvent finalement au lieu de commande et que l’un d’eux reparte à vide. Il apparaît donc que l’exploitation de deux centraux d’appel des taxis A, voire plus, entraînerait une diminution sensible de la qualité du service tout en provoquant la circulation inutile et un plus grand nombre de véhicules, par rapport à la coordination optimale que permet d’obtenir un seul central.\"\nDans son arrêt du 7 avril 2005 sur le recours de la Coopérative (GE.2004.0055), le Tribunal administratif a retenu qu'à compter du 1er janvier 2003, tant Intertaxis SA que la Coopérative exploitaient l'une et l'autre un central d'appel pour taxis de place, que ces centraux distribuaient les courses auprès des adhérents de chacune de ces sociétés et qu'il en découlait, selon la municipalité et Intertaxis SA, une perte de recettes importante, dans la mesure où les clients étaient tentés d'appeler chacune de ces centrales et de prendre le premier véhicule qui se présentait, le second circulant quant à lui à vide. Le tribunal a également retenu que la Coopérative n'avait pas été en mesure de donner suite à l'ensemble des commandes provenant de ses clients (soit quelque 50'000 courses en 2003 et 34'000 en 2004). Sur l'admissibilité d'une centrale d'appel unique pour les taxis A, le Tribunal administratif (après avoir conclu au défaut de base légale suffisante) s'est en outre exprimé de la manière suivante:\n\"En revanche, le tribunal estime par ailleurs que la création d’un monopole, pour l’exploitation de la centrale ici en cause, répondrait à un intérêt public suffisant. En particulier, il aurait pour avantage d’éviter des trajets inutiles (on cite ici l’exemple d’un client appelant les deux centrales). Il serait également conforme au principe de la proportionnalité ; en particulier, l’existence d’une centrale unique faciliterait l’accès du client au service de taxis et permettrait, dans une plus large mesure qu’actuellement, que les commandes soient honorées. L’autorité n’excéderait sans doute pas son pouvoir d’appréciation en choisissant une telle solution, même si d’autres collectivités (tel le canton de Genève où existent cinq centrales) connaissent des solutions différentes.\"\nLa cour de céans est aussi d'avis qu'il existe un intérêt public à la création d'un monopole. La distinction entre taxis A et taxis B ne tient pas uniquement dans la possibilité – et l'obligation – pour les premiers d'utiliser les places de stationnement qui leur sont réservées sur le domaine public (art. 12 al. 2 let. a et 66 RIT), alors que les seconds doivent regagner un emplacement sis sur propriété privée sitôt leur course achevée (art. 12 let. b RIT). En contrepartie de l'avantage que constitue la possibilité d'attendre la clientèle sur les emplacements qui leur sont réservés sur le domaine public (stations officielles de taxis), les titulaires d'autorisations A se voient imposer de nombreuses obligations, dont celle de se prêter aux mesures propres à assurer l'occupation régulière des stations (art. 66 al. 2 RIT), d'utiliser les installations radio émettrices réceptrices dont sont munis leurs véhicules et de répondre aux appels leur parvenant par cette voie (art. 68 al. 3 RIT) et d'appliquer un tarif uniforme et approuvé par l'autorité (art. 73 al. 3 RIT). Cela permet de leur faire assurer un service public complémentaire aux transports publics collectifs. Dans cette perspective, le souci de coordonner l’activité des quelque 240 taxis A qui desservent l’arrondissement (v. arrêt GE.2004.0055 du 7 avril 2005, p. 12 in fine) répond assurément à une préoccupation d’intérêt général. Un central unique permet de mieux satisfaire les besoins des usagers en dirigeant vers eux la voiture disponible la plus proche - ce qui ne sera pas nécessairement le cas si plusieurs centraux se partagent le marché - et, en cas de forte demande, garantit de disposer de l'entier du parc de taxis, ce qui améliore la qualité du service public. D'autre part, en empêchant qu’une même course soit commandée à plusieurs taxis au travers de centraux différents, on prévient d’inutiles courses à vide qui sans cela contribueraient à l’engorgement du trafic et à la pollution atmosphérique."}