{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-02-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0007_2007-02-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=157256&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=18&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "f8fe62426fd3104bc26b5ce138c84398"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.02.2007 CCST.2006.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coopérative Taxiphone/Association de communes de la région lausannoise pour la, Taxi Services Sàrl, Département des institutions et des relations extérieures | L'institution d'un monopole pour l'exploitation par un concessionnaire d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A (avec permis de stationner sur le domaine public) répond à un intérêt public suffisant pour justifier cette dérogation à la liberté économique."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:47", "Checksum": "bcf5cd4697edd956a189fd9e80281b56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.02.2007 CCST.2006.0007\nRegeste:\nCoopérative Taxiphone/Association de communes de la région lausannoise pour la, Taxi Services Sàrl, Département des institutions et des relations extérieures | L'institution d'un monopole pour l'exploitation par un concessionnaire d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A (avec permis de stationner sur le domaine public) répond à un intérêt public suffisant pour justifier cette dérogation à la liberté économique.\n\n\n2. La liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 Cst.; art. 26 Cst-VD). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 118 Ia 175 consid. 1 p. 176). Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst. toute restriction à ce droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.).\nLa création d'un monopole par une collectivité publique constitue non seulement une restriction, mais bien une dérogation à cette liberté. Selon l'art. 94 al. 4 Cst., les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution ou fondées sur les droits régaliens des cantons. Quoique cette disposition paraisse interdire aux cantons de prévoir de nouvelles dérogations à la liberté économique autres que les monopoles historiques liés aux régales (René Rhinow [Grundzüge des schweizerischen Verfassungsrecht, No 2872] considère que la situation découlant des textes constitutionnels est confuse), le Tribunal fédéral a jugé qu'elle venait sur ce point préciser la portée de la liberté économique, sans pour autant modifier la situation qui prévalait sous l'ancienne constitution. La Constitution fédérale consacre ainsi un ordre économique fondé sur la libre concurrence (Message relatif à la Constitution fédérale, FF 1997 p. 176). L'obligation pour l'Etat de se comporter de manière neutre sur le plan de la concurrence n'est toutefois pas absolue. En dehors des droits régaliens historiques des cantons, qui ne sont pas concernés ici, les dérogations à la liberté économique, telle que l'instauration d'un monopole, sont admissibles pour autant que ces dérogations poursuivent un but de police ou de politique sociale, à l'exclusion de politique économique (ATF 132 I 282 consid. 3.1 et 3.3 p. 287 et les arrêts cités).\n3. En l'occurrence la recourante ne paraît pas contester que le monopole dont elle combat l'instauration repose sur une base légale, soit un règlement intercommunal soumis au référendum (art. 120a LC; art. 112 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques [LEDP – RSV 160.01]) adopté conformément à la loi sur les communes (art. 119 LC) dans un domaine relevant de la compétence des communes (art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière [LVCR – RSV 741.01]). Tout au plus la requérante laisse-t-elle entendre que cette réglementation ne serait pas suffisamment claire et précise, dans la mesure où elle ne fait pas expressément mention du terme de monopole. Ce grief, à peine ébauché parmi d'autres considérations sans pertinence au chapitre de l'exigence de la base légale, apparaît manifestement mal fondé. Si une base légale claire est nécessaire pour fonder une mesure aussi grave qu'un monopole (Pascal Mahon, in Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 22b ad art. 27 Cst.), l'usage du terme \"monopole\" comme d'une formule sacramentelle n'est pas requis. Dans le cas particulier, la réglementation attaquée ne souffre d'aucune ambiguïté : elle prévoit un \"central d'appel unique… chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A\" (art. 2 al. 1 RCAp), la délivrance d'une concession pour l'exploitation de ce central unique (art. 3 al. 1 RCAp) avec l'obligation pour le concessionnaire d'admettre tous les exploitants de taxis A à titre d'abonnés (art. 4 al. 2 RCAp), ainsi que l'obligation pour tous les titulaires d'une autorisation d'exploitation A de souscrire un abonnement au service de transmission de commandes diffusées par le central, à l'exclusion de tout abonnement à un autre central (art. 6 RCAp). On ne saurait être plus explicite.\n4. Au chapitre de l'intérêt public, la requérante considère que \"personne n'est en mesure d'expliquer en quoi l'intérêt public, soit celui de la collectivité d'une part et de la clientèle d'autre part, serait mieux desservi par un central unique plutôt qu'avec deux centrales\".\nDans le préavis établi le 24 mars 2006 par le comité de direction à l'intention du conseil intercommunal, la justification d'un central d'appel unique pour les taxis A fait l'objet des considérations suivantes (p. 3) :"}