{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-02-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0007_2007-02-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=157256&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=18&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "f8fe62426fd3104bc26b5ce138c84398"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.02.2007 CCST.2006.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coopérative Taxiphone/Association de communes de la région lausannoise pour la, Taxi Services Sàrl, Département des institutions et des relations extérieures | L'institution d'un monopole pour l'exploitation par un concessionnaire d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A (avec permis de stationner sur le domaine public) répond à un intérêt public suffisant pour justifier cette dérogation à la liberté économique."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:47", "Checksum": "bcf5cd4697edd956a189fd9e80281b56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.02.2007 CCST.2006.0007\nRegeste:\nCoopérative Taxiphone/Association de communes de la région lausannoise pour la, Taxi Services Sàrl, Département des institutions et des relations extérieures | L'institution d'un monopole pour l'exploitation par un concessionnaire d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A (avec permis de stationner sur le domaine public) répond à un intérêt public suffisant pour justifier cette dérogation à la liberté économique.\n\n\nc) A qualité pour agir contre une règle de droit communal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 10 al. 1 LJC). Cette définition correspond à celle de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA - RSV 173.36), elle-même reprise de l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021) dans sa teneur antérieure à sa modification selon le chiffre 10 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF - RS 173.32) et à l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, aujourd'hui remplacée par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF - RS 173.110]). Elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions. Le recourant doit être touché par la décision attaquée de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet de litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération. Il doit éprouver personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général – sans le rapport étroit qui est exigé avec l'objet du litige lui-même, n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 7 consid. 3c p. 9; 123 II 376 consid. 2 p. 378 et les références). Ces exigences, qui concernent les recours contre des décisions administratives, soit des actes individuels et concrets, doivent cependant être nuancés dans le domaine du contrôle abstrait des normes. La limitation du nombre des personnes ayant qualité pour agir ne vaut que dans la mesure où la règle attaquée vise elle-même un nombre restreint de personnes; lorsqu'elle s'adresse à tout un chacun ou quasiment, telle une loi fiscale, le nombre des intéressés n'est guère restreint; ce n'est qu'au vu de l'atteinte que chacun d'eux est susceptible de subir du fait de la réglementation contestée, et non en tant qu'elle le distinguerait des autres administrés, qu'il a qualité pour agir (arrêts CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006, consid. 1e p. 7, et CCST.2006.0002 du 30 mai 2006, consid. 2a p. 7). D'autre part, alors qu'un intérêt actuel peut être exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le cas pour le contrôle d'une norme qui n'est pas en vigueur. Il suffit donc que l'intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu'avec un minimum de vraisemblance il puisse être touché une fois ou l'autre par la norme en cause (arrêts précités CCST.2006.0003 et CCST.2006.0002, et les références).\nd) Pour l'association de communes intimée, comme pour Taxi Services Sàrl, Coopérative Taxiphone ne démontrerait pas en quoi elle serait touchée par le règlement contesté et aurait un intérêt digne de protection à ce qu'il soit annulé. Dès lors qu'elle exploite un central d'appel pour les taxis B - même si quelques exploitants de taxis A l'auraient rejointe - la Coopérative Taxiphone ne serait pas elle-même touchée par la nouvelle réglementation et ne pourrait pas agir en lieu et place des exploitants de taxis A qui recourent à ses services; elle ne démontrerait pas \"en quoi le maintien d'une claire séparation entre centraux d'appels des taxis A et des taxis B (comme c'est le cas en principe actuellement) lui porterait tort\".\nSi la Coopérative Taxiphone regroupe essentiellement des exploitants de taxis B, son but social ne l'empêche pas d'accueillir des exploitants de taxis A ou de leur offrir ses services (et même si c'était le cas, ses statuts pourraient être modifiés) de sorte que la réglementation contestée, qui oblige tous les exploitants de taxis A à souscrire un abonnement de services auprès du central d'appel unique qu'elle institue, priverait la Coopérative Taxiphone d'une partie de sa clientèle potentielle (à moins qu'elle ne devienne elle-même titulaire de la concession d'exploitation dudit central d'appel, ce qui ne lui est nullement assuré). En limitant ainsi un possible développement des activités commerciales de la requérante, le règlement attaqué est clairement susceptible de porter atteinte à ses intérêts économiques. Peu importe donc que l'appel d'offres qui devra précéder le choix du concessionnaire du central d'appel des taxis A soit encore à venir et que l'on ignore si la requérante voudra ou non y participer : qu'elle y renonce ou qu'elle soit évincée, elle a un intérêt, au moins virtuel, à un système où plusieurs centraux d'appel seraient en concurrence. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l'association de communes intimée, la requérante est bel et bien touchée plus que quiconque par la réglementation contestée. Quant à savoir si c'est à bon droit qu'elle invoque le principe de libre concurrence, il s'agit d'une question de fond, et non de qualité pour agir.\nLa requête est ainsi recevable."}