{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-02-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0007_2007-02-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=157256&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=18&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "f8fe62426fd3104bc26b5ce138c84398"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.02.2007 CCST.2006.0007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coopérative Taxiphone/Association de communes de la région lausannoise pour la, Taxi Services Sàrl, Département des institutions et des relations extérieures | L'institution d'un monopole pour l'exploitation par un concessionnaire d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A (avec permis de stationner sur le domaine public) répond à un intérêt public suffisant pour justifier cette dérogation à la liberté économique."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:47", "Checksum": "bcf5cd4697edd956a189fd9e80281b56", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.02.2007 CCST.2006.0007\nRegeste:\nCoopérative Taxiphone/Association de communes de la région lausannoise pour la, Taxi Services Sàrl, Département des institutions et des relations extérieures | L'institution d'un monopole pour l'exploitation par un concessionnaire d'un central d'appel unique chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A (avec permis de stationner sur le domaine public) répond à un intérêt public suffisant pour justifier cette dérogation à la liberté économique.\n\n\nSaisi d'un recours contre ces \"décisions\", le Tribunal administratif a décliné sa compétence (arrêt GE.2002.0048 du 1er novembre 2002), considérant en substance que les relations entre la Commune de Lausanne et la Coopérative concernant l'exploitation du central d'appel avaient été réglées sur une base contractuelle, de sorte que le \"retrait\" de l'exploitation ne constituait pas une décision sujette à recours, mais la manifestation de la volonté de la commune de mettre fin à la convention du 2 mai 1973, si bien que la contestation qui en découlait ne relevait pas de la juridiction administrative (cf. art. 1er al. 3 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA - RSV 173.36]).\nLa juridiction civile, saisie parallèlement par la Coopérative de deux actions (l'une auprès de la Cour civile, l'autre du Tribunal des baux) ayant elle aussi décliné sa compétence, le Tribunal neutre a été appelé à résoudre ce conflit négatif de compétence. Par prononcé du 6 septembre 2004, il a jugé que la lettre de la Municipalité de Lausanne du 16 mai 2002 devait être considérée comme une décision au sens de l'art. 29 LJPA et que le Tribunal administratif était ainsi compétent pour statuer sur le recours formé contre cette décision. Il a en conséquence annulé l'arrêt du 1er novembre 2002 et invité le Tribunal administratif à reprendre l'affaire en l'état où elle se trouvait avant le prononcé de cet arrêt.\nC. Les communes formant l'arrondissement des taxis de l'agglomération lausannoise ont constitué, sous la dénomination \"Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation pour le service des taxis\", une association de communes au sens des art. 112 ss LC, dont les statuts ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 13 août 2003. Au nombre des organes de cette association figurent, comme par le passé, une commission administrative et un préposé intercommunal (art. 5 al. 3, 11 et 12 des statuts); l'association est également dotée d'un conseil intercommunal ayant notamment pour compétence d'adopter le règlement intercommunal des taxis et ses modifications (art. 5 al. 1, 6 et 7 al. 1 des statuts), ainsi qu'un comité de direction et une commission de gestion.\nD. Statuant sur les recours de la Coopérative contre la décision de la municipalité du 16 mai 2002 et contre des décisions connexes du 17 mars 2004 et du 7 mai 2004, le Tribunal administratif a admis les recours, en tant qu'ils étaient recevables, et annulé la décision du 16 mai 2002, telle que complétée le 7 mai 2004 (arrêt GE.2004.0055 du 7 avril 2005). Dans ses considérants, le Tribunal administratif a notamment retenu que les dispositions du RIT, si elles prévoyaient bien l'acquisition par la Commune de Lausanne des installations nécessaires à la réalisation d'un central téléphonique et radio (art. 108 al. 2), ainsi que la délégation de son exploitation à un organisme privé (art. 69 al. 1), ne réglaient pas le cas où la commune renonçait à tout investissement pour un tel central, si bien qu'il n'existait pas de base légale à l'institution d'un monopole pour l'exploitation par un organisme privé d'un central d'appel qu'il aurait lui-même créé. Le Tribunal administratif a en particulier jugé que l'art. 69 al. 1 RIT, qui dispose que la Municipalité de Lausanne peut confier à un organisme privé l'exploitation du central téléphonique et radio des taxis de place, ne permettait pas de conclure à l'existence d'un monopole de service public et qu'au surplus le RIT ne présentait pas une densité normative suffisante pour fonder un tel monopole, faute d'en régler les aspects classiques, telle l'obligation d'exploiter, l'obligation de contracter ou encore l'obligation d'adapter le service public (consid. 5 c/bb/aaa p.23).\nE. Pour remédier à cette absence de base légale, le conseil intercommunal de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis a adopté, dans sa séance du 18 mai 2006, un règlement sur le central d'appel des taxis A (ci-après : RCAp) dont la teneur est la suivante :\n\"Vu : - l’article 8 LVCR\n- les articles 4 et 7 des statuts de l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis, le Conseil intercommunal arrête :\nArticle 1 But du règlement\nLe présent règlement a pour but, dans l'attente de la nouvelle réglementation à venir sur le service des taxis, dont il fera partie intégrante, de compléter le règlement intercommunal sur le service des taxis, approuvé par le Conseil d’Etat le 28 avril 1964 (RIT), ainsi que les prescriptions d’application du RIT, approuvées par le Conseil d’Etat le 23 août 1966 (PARIT), en ce qui concerne l’octroi d’une concession et l’exploitation d’un central d’appels téléphoniques unique pour les taxis A dans la région lausannoise. Sous réserve des dispositions ci-après, le RIT et les PARIT s’appliquent.\nArticle 2 Principe et objectifs\nUn central d'appel unique est chargé de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques concernant les taxis A. Les commandes de clients adressées directement à un exploitant sont réservées.\nLa création et l'exploitation d'un central d'appel unique des taxis A visent notamment les objectifs suivants :\n- assurer la disponibilité de taxis dans l'agglomération lausannoise de sorte à répondre à la demande de clients tous les jours de l'année, et à toute heure;"}