Vu ce qui précède, les conditions permettant de déroger au principe selon lequel le recourant doit faire valoir un intérêt actuel et pratique ne sont pas réunies. La Cour n'a par conséquent pas à entrer en matière sur les conclusions du Comité référendaire tendant à ce qu'elle se prononce sur la manière dont s'est déroulée la préparation de la votation du 21 mai 2006. 3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours déposé le 24 avril 2006 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et que le recours déposé le 22 mai 2006 contre la décision du Conseil d'Etat du 10 mai 2006 est irrecevable. En application de l'art. 121a LEDP, applicable par renvoi de l'art.