En effet, même si la Cour constitutionnelle ne serait pas nécessairement en mesure de se prononcer avant la date fixée pour une votation populaire sur un recours relatif à sa préparation, ceci compte tenu notamment du recours intermédiaire auprès du Conseil d'Etat, cela ne signifie pas que la Cour ne serait jamais en mesure de se prononcer sur ce type de litiges. En effet, on peut concevoir que la Cour constitutionnelle se prononce après le scrutin et annule si nécessaire son résultat. bb) Vu ce qui précède, les conditions permettant de déroger au principe selon lequel le recourant doit faire valoir un intérêt actuel et pratique ne sont pas réunies.