Là encore, se pose la question de la qualité pour recourir du Comité référendaire, plus particulièrement sous l'angle de l'existence d'un intérêt actuel et pratique. a) A cet égard, on constate que le Comité référendaire n'avait déjà plus d'intérêt actuel et pratique à l'admission du recours au moment de son dépôt dès lors que la votation qui avait eu lieu la veille avait abouti au rejet des crédits mis en cause. A priori, la Cour constitutionnelle n'a par conséquent pas à entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant à faire constater les informalités dont il fait état en relation avec la préparation de la votation. b) aa)