Au demeurant, on ne voit pas très bien en quoi les recourants auraient trouvé avantage à ce qu'une décision soit rendue plus tôt dès lors que, en toute hypothèse, l'admission de leurs conclusions provisionnelles impliquait l'annulation de la votation du 21 mai 2006. De manière plus générale, on relèvera que, en statuant le 2 mai sur les conclusions provisionnelles et préprovisionnelles et le 10 mai sur les conclusions au fond, les autorités saisies ont traité le recours déposé le 10 avril 2006 dans un délai tout à fait acceptable. Le Conseil d'Etat a ainsi respecté l'art. 123 al. 2 LEDP qui prévoit que, lorsque le recours est déposé avant le scrutin, la décision doit, si possible