Les conclusions provisionnelles et préprovisionnelles du recours du 10 avril 2006 tendaient à ce qu'il soit ordonné immédiatement à la municipalité de renoncer à toute distribution des brochures informatives et de procéder à leur destruction. La décision que l'autorité saisie était invitée à prendre dans ce cadre impliquait par conséquent d'examiner d'ores et déjà la conformité de la brochure aux exigences de la LEDP, en anticipant sur le jugement au fond. Vu la complexité de cet examen, on ne saurait faire grief au magistrat instructeur d'avoir statué sur la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles le 2 mai 2006, soit environ trois semaines après le dépôt du recours.