Sur ce point, son recours est par conséquent irrecevable. Il n'est au surplus pas nécessaire de trancher la question de savoir si le recourant peut faire valoir un droit à la constatation de la violation du principe de la célérité, indépendamment du déni de de justice formel, dès lors que le grief de retard injustifié doit, pour les raisons mentionnées ci-desous, de toute manière être rejeté. Peut également demeurer indécise la question de savoir si le recourant pouvait invoquer l'art. 30 LJPA pour demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer en lieu et place du Conseil d'Etat au motif que ce dernier aurait tardé à statuer sur le recours formé le 10 avril 2006