1 CEDH. cc) En l'occurrence, dès lors que le conseiller d'Etat chargé de l'instruction du recours et le Conseil d'Etat ont statué sur les conclusions provisionnelles et préprovisionnelles et sur le conclusions au fond de son recours du 10 avril 2006, le Comité référendaire n'a plus d'intérêt digne de protection à faire constater l'existence d'un déni de de justice formel. Sur ce point, son recours est par conséquent irrecevable.