2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397). Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'autorité contre laquelle est dirigé le recours pour déni de justice rend la décision ou le jugement qui est attendu par le recourant, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt actuel à la constatation d'un tel déni (cf. ATF 2P.333/2005 du 18 avril 2006 consid.3.2 et références). Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances ont toutefois estimé à quelques reprises que, même si l'autorité concernée avait rendu sa décision, un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité pouvait subsister sous l'angle de l'art.