Le Comité référendaire invoquait un déni de justice formel en relevant que, treize jours après avoir pris connaissance du recours, les autorités saisies ne s'étaient toujours pas prononcées, y compris sur les mesures préprovisionnelles et provisionnelles. Dans ce cadre, le recourant prenait les conclusions suivantes: "A titre de mesures provisionnelles et préprovisionnelles Exiger des autorités municipales, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, qu'elles renoncent immédiatement à toute distribution de la brochure informative pour la votation du 21 mai 2006, et qu'elles prennent toutes les mesures adéquates pour éviter une telle distribution.