{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0005_2006-07-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155871&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa70365d0a120ee381ad780eabaaa6cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2006 CCST.2006.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité référendaire Hôtel de ville/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux, Préfecture du district de Vevey, Préfecture de Vevey, Municipalité de Montreux | Recours déposé auprès de la Cour constitutionnelle le lendemain d'une votation par un Comité référendaire afin de faire constater des informalités dans la préparation de cette votation (informalités au niveau de la brochure explicative). Dès lors que le Comité référendaire a eu gain de cause dans le cadre de la votation, ce dernier n'a plus d'intérêt digne de protection à faire constater des irrégulatités dans le cadre de la préparation de la votation. Au surplus, il n'existe pas de risque que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues. En outre, on n'est pas en présence d'une contestation qui, de par sa nature, ne pourrait jamais être soumise à la Cour constitutionnelle. 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Au surplus, il n'existe pas de risque que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues. En outre, on n'est pas en présence d'une contestation qui, de par sa nature, ne pourrait jamais être soumise à la Cour constitutionnelle. Recours irrecevable.\n\n\n2. Le second recours déposé le 22 mai 2006 par le Comité référendaire est dirigé contre la décision du Conseil d'Etat du 10 mai 2006 rejetant les conclusions au fond de son recours du 10 avril 2006 tendant à ce que la votation du 21 mai 2006 soit annulée en raison des informalités affectant la brochure explicative et qu'il soit ordonné à la municipalité d'élaborer une nouvelle brochure. Ce second recours tend à faire constater par la Cour constitutionnelle que la brochure explicative ne repectait pas les exigences constitutionnelles et légales et que \"l'ensemble des violations des principes constitutionnels et de l'art. 24 LEDP étaient à même d'induire en erreur les électeurs\" (cf. conclusions II et III du recours du 22 mai 2006). Là encore, se pose la question de la qualité pour recourir du Comité référendaire, plus particulièrement sous l'angle de l'existence d'un intérêt actuel et pratique.\na) A cet égard, on constate que le Comité référendaire n'avait déjà plus d'intérêt actuel et pratique à l'admission du recours au moment de son dépôt dès lors que la votation qui avait eu lieu la veille avait abouti au rejet des crédits mis en cause. A priori, la Cour constitutionnelle n'a par conséquent pas à entrer en matière sur les conclusions du recourant tendant à faire constater les informalités dont il fait état en relation avec la préparation de la votation.\nb) aa) Il reste cependant à examiner si la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues et si sa nature ne permet pas de la soumettre aux autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité. A cet égard, on relève tout d'abord qu'il n'apparaît pas qu'une votation du même type puisse intervenir dans un proche avenir. Même si tel devait être le cas, on ne se trouve pas dans un cas de figure où, de par sa nature, le litige ne pourrait pas être soumis en temps utile aux autorités de recours successives. En effet, même si la Cour constitutionnelle ne serait pas nécessairement en mesure de se prononcer avant la date fixée pour une votation populaire sur un recours relatif à sa préparation, ceci compte tenu notamment du recours intermédiaire auprès du Conseil d'Etat, cela ne signifie pas que la Cour ne serait jamais en mesure de se prononcer sur ce type de litiges. En effet, on peut concevoir que la Cour constitutionnelle se prononce après le scrutin et annule si nécessaire son résultat.\nbb) Vu ce qui précède, les conditions permettant de déroger au principe selon lequel le recourant doit faire valoir un intérêt actuel et pratique ne sont pas réunies. La Cour n'a par conséquent pas à entrer en matière sur les conclusions du Comité référendaire tendant à ce qu'elle se prononce sur la manière dont s'est déroulée la préparation de la votation du 21 mai 2006.\n3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours déposé le 24 avril 2006 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et que le recours déposé le 22 mai 2006 contre la décision du Conseil d'Etat du 10 mai 2006 est irrecevable. En application de l'art. 121a LEDP, applicable par renvoi de l'art. 123e LEDP, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. Le recours déposé le 24 avril 2006 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.\nII. Le recours déposé le 22 mai 2006 contre la décision du Conseil d'Etat du 10 mai 2006 est irrecevable.\nIII. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.\nLausanne, le 6 juillet 2006\nLe\nprésident:"}