{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0005_2006-07-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155871&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa70365d0a120ee381ad780eabaaa6cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2006 CCST.2006.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité référendaire Hôtel de ville/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux, Préfecture du district de Vevey, Préfecture de Vevey, Municipalité de Montreux | Recours déposé auprès de la Cour constitutionnelle le lendemain d'une votation par un Comité référendaire afin de faire constater des informalités dans la préparation de cette votation (informalités au niveau de la brochure explicative). Dès lors que le Comité référendaire a eu gain de cause dans le cadre de la votation, ce dernier n'a plus d'intérêt digne de protection à faire constater des irrégulatités dans le cadre de la préparation de la votation. Au surplus, il n'existe pas de risque que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues. En outre, on n'est pas en présence d'une contestation qui, de par sa nature, ne pourrait jamais être soumise à la Cour constitutionnelle. 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Au surplus, il n'existe pas de risque que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues. En outre, on n'est pas en présence d'une contestation qui, de par sa nature, ne pourrait jamais être soumise à la Cour constitutionnelle. Recours irrecevable.\n\n\nbb) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Dans sa jurisprudence relative aux recours de droit public pour déni de justice, le Tribunal fédéral rappelle que la qualité pour recourir est subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés, cet intérêt au recours devant encore exister au moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 127 II 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397). Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'autorité contre laquelle est dirigé le recours pour déni de justice rend la décision ou le jugement qui est attendu par le recourant, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt actuel à la constatation d'un tel déni (cf. ATF 2P.333/2005 du 18 avril 2006 consid.3.2 et références).\nLe Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances ont toutefois estimé à quelques reprises que, même si l'autorité concernée avait rendu sa décision, un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité pouvait subsister sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst., indépendamment du déni de justice formel. Ils ont relevé à cette occasion que la constatation de la violation dudit principe sanctionnait le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et constituait une forme de réparation pour celui qui en est la victime, cette constatation pouvant également jouer un rôle dans la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 2P.333/2005 précité et références). On notera que, outre l'art. 29 al. 1 Cst., ces arrêts ont tous été rendus en application de l'art. 6 par. 1 CEDH.\ncc) En l'occurrence, dès lors que le conseiller d'Etat chargé de l'instruction du recours et le Conseil d'Etat ont statué sur les conclusions provisionnelles et préprovisionnelles et sur le conclusions au fond de son recours du 10 avril 2006, le Comité référendaire n'a plus d'intérêt digne de protection à faire constater l'existence d'un déni de de justice formel. Sur ce point, son recours est par conséquent irrecevable. Il n'est au surplus pas nécessaire de trancher la question de savoir si le recourant peut faire valoir un droit à la constatation de la violation du principe de la célérité, indépendamment du déni de de justice formel, dès lors que le grief de retard injustifié doit, pour les raisons mentionnées ci-desous, de toute manière être rejeté. Peut également demeurer indécise la question de savoir si le recourant pouvait invoquer l'art. 30 LJPA pour demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer en lieu et place du Conseil d'Etat au motif que ce dernier aurait tardé à statuer sur le recours formé le 10 avril 2006. Tout au plus peut-on relever qu'il apparaît douteux que l'on puisse saisir la Cour constitutionnelle en se fondant sur cette disposition dès lors que celle-ci ne figure pas parmi les dispositions de la LJPA qui, aux termes de l'art. 12 de la loi du 5 octobre 2004 sur la Cour constitutionnelle, sont applicables par analogie devant cette autorité.\nb) Sur le fond, le recourant met exclusivement en cause le temps pris par le Conseil d'Etat pour statuer sur les conclusions provisionnelles et préprovisionnelles figurant dans son recours du 10 avril 2006, en demandant à la Cour constitutionnelle de constater l'existence d'un déni de justice.\nLes conclusions provisionnelles et préprovisionnelles du recours du 10 avril 2006 tendaient à ce qu'il soit ordonné immédiatement à la municipalité de renoncer à toute distribution des brochures informatives et de procéder à leur destruction. La décision que l'autorité saisie était invitée à prendre dans ce cadre impliquait par conséquent d'examiner d'ores et déjà la conformité de la brochure aux exigences de la LEDP, en anticipant sur le jugement au fond. Vu la complexité de cet examen, on ne saurait faire grief au magistrat instructeur d'avoir statué sur la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles le 2 mai 2006, soit environ trois semaines après le dépôt du recours. Au demeurant, on ne voit pas très bien en quoi les recourants auraient trouvé avantage à ce qu'une décision soit rendue plus tôt dès lors que, en toute hypothèse, l'admission de leurs conclusions provisionnelles impliquait l'annulation de la votation du 21 mai 2006. De manière plus générale, on relèvera que, en statuant le 2 mai sur les conclusions provisionnelles et préprovisionnelles et le 10 mai sur les conclusions au fond, les autorités saisies ont traité le recours déposé le 10 avril 2006 dans un délai tout à fait acceptable. Le Conseil d'Etat a ainsi respecté l'art. 123 al. 2 LEDP qui prévoit que, lorsque le recours est déposé avant le scrutin, la décision doit, si possible, être rendue assez tôt pour déployer ses effets lors du scrutin."}