{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-07-06", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0005_2006-07-06.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=155871&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "aa70365d0a120ee381ad780eabaaa6cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 06.07.2006 CCST.2006.0005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Comité référendaire Hôtel de ville/Conseil d'Etat, Municipalité de Montreux, Préfecture du district de Vevey, Préfecture de Vevey, Municipalité de Montreux | Recours déposé auprès de la Cour constitutionnelle le lendemain d'une votation par un Comité référendaire afin de faire constater des informalités dans la préparation de cette votation (informalités au niveau de la brochure explicative). Dès lors que le Comité référendaire a eu gain de cause dans le cadre de la votation, ce dernier n'a plus d'intérêt digne de protection à faire constater des irrégulatités dans le cadre de la préparation de la votation. Au surplus, il n'existe pas de risque que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues. En outre, on n'est pas en présence d'une contestation qui, de par sa nature, ne pourrait jamais être soumise à la Cour constitutionnelle. 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Au surplus, il n'existe pas de risque que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues. En outre, on n'est pas en présence d'une contestation qui, de par sa nature, ne pourrait jamais être soumise à la Cour constitutionnelle. Recours irrecevable.\n\n\nIII. Dire que l'ensemble des violations des principes constitutionnels et de l'art. 24 LEDP était à même d'induire en erreur les électeurs\".\nJ. Le Conseil d'Etat a déposé sa réponse le 7 juin 2006 en prenant les conclusions suivantes :\nI. Classer sans suite le recours du 24 avril 2006.\nII. Déclarer le recours du 22 mai 2006 irrecevable.\nK. La Municipalité a déposé des observations le 7 juin 2006 en concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.\nConsidérant en droit\n1. Dans son recours déposé le 24 avril 2006, le Comité référendaire invoquait un retard injustifié dans le traitement du recours qu'il avait déposé auprès du Conseil d'Etat le 10 avril 2006 en relation avec la préparation de la votation du 21 mai 2006. Il mentionnait à cet égard l'art. 30 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) qui prévoit que, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative. Il invoquait également, de manière générale, l'existence d'un déni de justice formel, en faisant implicitement référence à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale. Après que le magistrat instructeur, puis le Conseil d'Etat, ont statué sur les conclusions provisionnelles et préprovisionnelles et sur le conclusions au fond de son recours du 10 avril 2006 en date des 2 et 10 mai 2006, le Comité référendaire a, dans un nouveau recours déposé le 22 mai 2006, demandé qu'il soit constaté que, en l'absence de décision entre le 10 avril et le 2 mai 2006 dans le cadre du recours du 10 avril 2006, il y a eu déni de justice.\na) Il convient d'examiner en premier lieu la qualité du Comité référendaire pour requérir que la Cour constitutionnelle constate l'existence d'un déni de justice dans le cadre du traitement de son recours du 10 avril 2006 par le Conseil d'Etat .\naa) L'art. 118 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 123b LEDP, prévoit que peut former recours auprès de la Cour constitutionnelle, dans le cadre du contentieux de l'exercice des droits politiques, quiconque est concerné par une décision relative au droit de vote et un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit abrogée ou modifiée.\nLe critère de l'intérêt digne de protection utilisé à l'art. 118 LEDP figure également à l'art. 37 LJPA, qui régit la qualité pour recourir auprès du Tribunal administratif. Ce critère est également utilisé aux art. 103 let. a OJ et 48 let. a PA, qui régissent la qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral et la qualité pour recourir dans le contentieux administratif fédéral. Il est interprété, selon la pratique cantonale, conformément à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de ces dispositions (ATF du 22 avril 2005 1P.70/2005; RDAF 2001 1 487 consid. 2 p. 489).\nSelon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection ne peut résider dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (ATF 123 II 287; TA, arrêt GE.1999.0093 du 19 novembre 1999); il doit être actuel et pratique et subsister jusqu'au prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 148 1a 153 c.3c; TA, arrêt GE.1999.0093 précité). La jurisprudence admet cependant que l'on renonce à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque les questions soulevées peuvent se reposer en tout temps et dans des circonstances identiques ou analogues, que leur solution présente un intérêt public important et qu'elles peuvent difficilement être examinées à temps par un tribunal dans un cas concret (ATF 125 II 497 consid. 1a; ATF 111 Ib 59 consid. 2b et les réf.). Dans l'ATF 125 II 497, qui concernait un recours contre le rejet par l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision d'une plainte dirigée contre une émission de télévision déjà diffusée, le Tribunal fédéral est ainsi entré en matière sur le recours en considérant que la question litigieuse pourrait se présenter à nouveau sans qu'il soit en mesure de la trancher à temps, l'intervalle entre la préparation d'une émission électorale et sa diffusion étant généralement trop bref."}