ATF 109 Ia 273, JT 1985 I 616, c. 4d). En l'espèce, la notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer. L'établissement d'une liste des soins auxquels les bénéficiaires de l'aide d'urgence peuvent prétendre aurait été particulièrement délicate à établir, nécessairement incomplète et rapidement obsolète. Au demeurant, le refus d'une assistance médicale pourra être formalisé dans une décision : si le bénéficiaire de l'aide d'urgence estime y avoir droit, il pourra interpeller l'autorité compétente, soit le département en charge de l'asile, qui devra rendre une décision susceptible de recours auprès du Tribunal administratif.