Selon l'article 41 alinéa 1 lettres a et b Cst, la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que toute personne bénéficie de la sécurité sociale et des soins nécessaires à sa santé. Les buts sociaux fixés par cette disposition n'ont qu'une portée normative limitée (Aubert/Mahon, op. cit., n. 1 ad art. 41 Cst, p. 374). En effet, l'article 41 alinéa 4 Cst précise qu'aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.