Pour le surplus, il appartiendra cas échéant à l'ODM d'exclure l'accès direct à certaines données non nécessaires à l'accomplissement de la tâche confiée à l'établissement. L'autorité intimée souligne que tel est déjà le cas de données relatives aux opinions ou activités religieuses, politiques ou syndicales (art. 3 litt. c LPD). Au demeurant, l'article 67 alinéa 1 LARA précise que l'accès aux données n'intervient que dans le cadre de l'exécution des tâches qui sont confiées à l'établissement.