11 al. 1 LDEA). Le message précise que l'office fédéral concerné devra vérifier si la délégation des tâches cantonales à un tiers repose sur une base légale et si l'accès à la banque de données est effectivement nécessaire à l'accomplissement desdites missions. Il vérifiera en outre que les directives fédérales en matière de sécurité informatique et de protection des données sont bien respectées par le tiers mandaté (FF 2002, 4380). Il résulte de ce qui précède que l'article 67 LARA ne crée, par lui-même, aucun droit d'accès aux données fédérales qui irait au-delà de celui prévu par le droit fédéral.