Cette disposition respecte l'obligation de ne traiter les données que dans le but prévu, qui découle du principe de proportionnalité en matière de protection des données (FF 2002, 4377). Si les autorités exploitant le système d'information "confient l'accomplissement de certaines tâches légales en vertu de la LSEE, de la LAsi ou de la LN, à un tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office peut permettre à ce tiers d'accéder, par une procédure d'appel, aux données personnelles traitées dans le système d'information dont il a absolument besoin pour accomplir les tâches qui lui incombent conformément à la loi (art. 11 al.