C'est donc au regard du nouveau droit en vigueur que le grief doit être examiné. Les systèmes RCE et AUPER sont remplacés par un système de données unique (FF 2002, 4369; cf. notamment art. 1er de l'Ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles, OA3, RS 142.314). L'article 9 LDEA correspond dans une large mesure à la réglementation prévue par les articles 22e LSEE et 101 LAsi (FF 2002, 4377).