L'autorité intimée relève en outre que les visites domiciliaires ne pourront être effectuées que de manière sporadique, aux fins de contrôle décrites à l'article 32 alinéa 1er LARA, ce qui exclut a priori toute visite à des fins chicanières. En outre, selon l'autorité intimée, il ne devrait pas s'agir d'un contrôle permanent, mais de visites ponctuelles. Enfin, la possibilité d'effectuer des visites non annoncées apparaît proportionnée au but visé, à tout le moins dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes. En effet, seules de telles visites permettent, selon les circonstances, de s'assurer que les locaux mis à disposition ne sont occupés que par les ayants droit et non par des tiers.