En d'autres termes, les restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant – ou par le souci de protéger un droit fondamental d'autrui – et respecter le principe de la proportionnalité; de plus, elles ne doivent pas porter atteinte à l'essence même du droit en cause (Aubert/Mahon, op. cit., n. 17 ad art. 13 Cst, p. 131). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Camenzind c. Suisse, du 16 décembre 1997