Breitenmoser, St. Galler Kommentar, n. 31 ad art. 13 Cst, p. 201). En l'espèce, il n'est pas contesté que les lieux d'hébergement mis à disposition des requérants d'asile constituent un domicile au sens précité. Les droits garantis par l'article 13 Cst – ou l'article 8 CEDH – ne le sont pas de façon absolue. Ils peuvent être restreints aux conditions prévues par l'article 36 Cst. En d'autres termes, les restrictions doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant – ou par le souci de protéger un droit fondamental d'autrui – et respecter le principe de la proportionnalité;