-45 LP p. 656). Il n'y a ainsi en principe aucune exécution privilégiée des créances de droit public (Acocella, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 44 LP, p. 346). Pour certains auteurs, cette exclusion concerne aussi toute autre forme d'exécution, notamment les moyens de contrainte indirecte (Rigot, op. cit. p. 58; Knapp/Hertig, L'exécution forcée des actes cantonaux pécuniaires de droit public, BlSchK 1986, p. 124; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung I, no 50 p. 302).