La portée de cette disposition est d'exclure toute autre procédure d'exécution forcée ayant pour objet une prétention à un paiement en argent ou à des sûretés, sous réserve des articles 30 et 44 LP. Toutes les prestations, pour peu qu'elles consistent en un paiement d'une somme d'argent ou en la fourniture de sûretés ne pourront être exécutées par la contrainte que selon la procédure fédérale, qu'elle soient l'objet d'une obligation de droit privé ou de droit public (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, Thèse Lausanne, 1991, p. 56; Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 7ss ad art. 38-45 LP p. 656).