Il y a dès lors lieu d'examiner d'office si le système institué par l'article 26 LARA est compatible avec la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LP, RS 281.1). Selon l'article 38 LP, l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La portée de cette disposition est d'exclure toute autre procédure d'exécution forcée ayant pour objet une prétention à un paiement en argent ou à des sûretés, sous réserve des articles 30 et 44 LP.