Cette circonstance, purement factuelle voire conjoncturelle, ne change rien au caractère exhaustif du système de garantie du remboursement des frais prévu par le droit fédéral. Il n'importe pas plus que d'autres législateurs cantonaux aient estimé que le droit fédéral les autoriserait à instituer leurs propres dispositions, permettant le remboursement de la partie des frais d'assistance non couverte par les comptes de sûretés, la seule existence de ces dispositions, qui ne sont pas en cause ici, n'établissant pas leur constitutionnalité.