Dans la seconde hypothèse, le canton pourrait certes obtenir le remboursement d'autres montants, mais seuls ceux mentionnés à l'article 9 alinéa 3 OA2 seraient susceptibles de faire l'objet de sûretés. Le législateur fédéral ayant ainsi limité le type de prestations pouvant faire l'objet de sûretés, il faut en déduire qu'il a entendu régler de manière exhaustive et détaillée la matière et que le canton ne peut instituer d'autres règles visant à garantir le remboursement des frais d'assistance qui dépasserait le montant forfaitaire de l'article 9 alinéa 3 OA2. Il importe dès lors peu que les frais effectifs soient cas échéant supérieurs.