par jour et par personne ou si cette limitation ne concerne que les montants susceptibles d'être remboursés sur le compte sûretés. Dans la première hypothèse, le canton ne pourrait pas prévoir le remboursement d'autres montants que ceux prévus par l'article 9 alinéa 3 OA2. Dans la seconde hypothèse, le canton pourrait certes obtenir le remboursement d'autres montants, mais seuls ceux mentionnés à l'article 9 alinéa 3 OA2 seraient susceptibles de faire l'objet de sûretés.