L'autorité intimée souligne que le système prévu par l'article 26 LARA est semblable à celui prévu par le droit fédéral pour le remboursement des prestations d'assistance au moyen du compte de sûretés, la principale différence résultant dans le fait que, plutôt qu'un montant forfaitaire, la FAREAS prélèvera le prix effectif des prestations en nature qu'elle aura fournies au requérant. Elle indique que ce système montre qu'il n'existe aucun risque que ces prestations soient remboursées deux fois par le requérant, puisque le décompte d'assistance fourni à la Confédération tiendra déjà compte des prestations remboursées par le prélèvement cantonal.