L'assistance aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, autant que possible, sous forme de prestations en nature (art. 82 al. 2 LAsi). En ce qui concerne le remboursement, l'article 85 alinéa 1 LAsi dispose que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. La Confédération fait valoir le droit au remboursement, le département pouvant déléguer cette tâche aux cantons (art.