Le requérant d'asile ne dispose pas d'un droit à une autorisation, mais est soumis aux dispositions du droit de la police des étrangers (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 417). On relèvera au demeurant que l'article 86 alinéa 3 LAsi lie l'octroi par l'autorité cantonale de l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à la condition que l'employeur verse une part du revenu de la personne astreinte sur le compte sûretés (cf infra), ce qui tend à corroborer le fait que l'article 43 LAsi ne tend pas à empêcher l'autorité cantonale de soumettre l'octroi de l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à d'autres conditions que purement temporelles.