Si une décision négative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus. Ils en déduisent a contrario que les cantons ne peuvent subordonner l'octroi de cette autorisation à d'autres conditions que celles du droit fédéral, qui règlerait exhaustivement la question. Cette conclusion a contrario ne s'impose pas. L'article 43 alinéa 1 LAsi règle uniquement la période pendant laquelle le requérant n'est pas autorisé à travailler, mais non les conditions d'octroi d'une autorisation.