La part de salaire qui peut ainsi être versée à l'établissement est calculée conformément aux normes d'assistance (al. 2). a) Les requérants font valoir que, selon l'article 43 alinéa 1 LAsi, pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile, le requérant n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative. Si une décision négative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus.