ATF 112 Ia 260, JT 1988 I 426, c. 5). Le législateur de droit public peut librement s'écarter des principes établis par le droit privé fédéral (Moor, loc. cit.). En fixant les délais de prescription de l'article 25 LARA, le législateur cantonal n'a dès lors pas violé la primauté du droit fédéral. On relève au demeurant que les délais institués n'ont rien d'insolite, puisqu'ils reprennent ceux de l'article 44 LASV (EMPL, op. cit. p. 74), eux-mêmes calqués sur les délais que prévoyait l'article 27 de la Loi sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) du 25 mai 1977. 5.