127 CO p. 745). Certes, le Tribunal fédéral admet aujourd'hui comme principe général du droit administratif suisse le fait que toutes les créances de droit public sont soumises à la prescription, même si la loi ne le prévoit pas. Ce n'est toutefois qu'à défaut de règles matérielles en droit public que le juge invoquera, cas échéant, par analogie les dispositions du droit privé fédéral relatives à la prescription, en tant que droit public supplétif (Pichonnaz, loc. cit.; Moor, Droit administratif II, 2e éd., p. 83; ATF 124 I 247, c. 5; ATF 116 Ia 461, c. 2; ATF 112 Ia 260, JT 1988 I 426, c. 5).