Il suffit ici de constater qu'il n'est pas contraire à l'article 12 Cst d'attribuer une compétence décisionnelle au département chargé de l'asile pour l'octroi de l'aide d'urgence. En définitive, il apparaît qu'en confiant au département chargé de l'asile la compétence de statuer sur l'aide d'urgence, le législateur cantonal n'a pas subordonné l'octroi de cette aide à une condition inadmissible. Cette aide n'est au contraire liée à aucune condition, en particulier n'est pas liée à la collaboration de la personne à son renvoi. Comme le relève l'autorité intimée, si obstacle il devait y avoir, il serait plutôt de nature psychologique, soit subjective.