les requérants, il importe peu que le système de compétence mis en place ne soit pas le seul envisageable pour éviter des abus (notamment versement de prestations à double) et qu'un autre système (octroi des prestations d'aide d'urgence par le DSAS) ait été aussi concevable. Il suffit ici de constater qu'il n'est pas contraire à l'article 12 Cst d'attribuer une compétence décisionnelle au département chargé de l'asile pour l'octroi de l'aide d'urgence. En définitive, il apparaît qu'en confiant au département chargé de l'asile la compétence de statuer sur l'aide d'urgence, le législateur cantonal n'a pas subordonné l'octroi de cette aide à une condition inadmissible.