L’aide d’urgence de l’article 12 Cst. n’est conçue en revanche que comme un appui provisoire minimum (ATF 130 I 71, spéc. p. 76). Les aides « sociale » et « d’urgence » ne sont pas identiques, de sorte que l’article 12 Cst. ne peut pas être invoqué pour prétendre à la première plutôt qu’à la seconde (Reusser/Obrist – Scheidegger, Article 12 BV in Theorie und Praxis der Asylbehörden, in Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, édité par Carlo Tschudi, 2005, p. 62). Le droit au minimum d’existence appartient à toute personne en séjour dans le canton, quand bien même elle s’y trouverait sans titre de séjour, c’est-à-dire illégalement (ATF 121 I 367, c. 2d, spéc. p. 374; ATF 131 I 166, c. 3.1).