Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom (ch. 2). Cette disposition est de nature programmatoire et ne précise pas le contenu de la notion "sécurité sociale" (FF 1994 V 55). Elle renvoie à la législation nationale pour sa concrétisation et n'est donc pas directement applicable (Schwenzer, die UN-Kinderrechtskonvention, PJA 1994 p. 819; Wolf, die UNO-Konvention über die Rechte des Kindes und ihre Umsetzung in das schweizerische Kindesrecht, RJB 1998 p. 131).