Tel est notamment le cas des articles 7 et 12 CDE (ATF 124 III 90, JT 1998 I 272, c. 3a; ATF 128 I 63, c. 3.2.2). Selon l'article 26 CDE, les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale (ch. 1). Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom (ch. 2).