les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre. Le droit à l'égalité de traitement au sens de l'article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst, RS 101) consiste donc à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 125 I 166, c. 2a). ba) En matière d'asile, l'article 82 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi, RS 142.31) prévoit que l'octroi de prestations d'assistance est régi par le droit cantonal (al.