Si un intérêt actuel peut être exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le cas pour le contrôle d'une norme qui n'est pas en vigueur. Il suffit que l'intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu'avec un minimum de vraisemblance il puisse être touché une fois ou l'autre par la norme en cause (CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Ainsi un intérêt de fait virtuel est suffisant. En l'espèce, les requérants ont soit fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur leur requête d'asile (B.________, A.________, E.________ et C.________), soit sont au bénéfice d'une admission provisoire (D._