{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0004_2006-09-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156220&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=23&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7c27dd299080c365627cd4a25a18fbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:45", "Checksum": "1ba28310c93adddfc2282a01be6f73cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004\nRegeste:\nA, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer.\n\n\nLes systèmes RCE et AUPER sont remplacés par un système de données unique (FF 2002, 4369; cf. notamment art. 1er de l'Ordonnance 3 sur l'asile relative au traitement de données personnelles, OA3, RS 142.314). L'article 9 LDEA correspond dans une large mesure à la réglementation prévue par les articles 22e LSEE et 101 LAsi (FF 2002, 4377). L'Office fédéral des migrations peut permettre notamment aux autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers d'accéder par une procédure d'appel aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information (art. 9 al. 1 litt. a LDEA). L'accès direct aux données personnelles sera accordé aux autorités intéressées qui prouveront qu'elles en ont besoin pour accomplir une tâche précise prévue par la loi. Cette disposition respecte l'obligation de ne traiter les données que dans le but prévu, qui découle du principe de proportionnalité en matière de protection des données (FF 2002, 4377). Si les autorités exploitant le système d'information \"confient l'accomplissement de certaines tâches légales en vertu de la LSEE, de la LAsi ou de la LN, à un tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office peut permettre à ce tiers d'accéder, par une procédure d'appel, aux données personnelles traitées dans le système d'information dont il a absolument besoin pour accomplir les tâches qui lui incombent conformément à la loi (art. 11 al. 1 LDEA). Le message précise que l'office fédéral concerné devra vérifier si la délégation des tâches cantonales à un tiers repose sur une base légale et si l'accès à la banque de données est effectivement nécessaire à l'accomplissement desdites missions. Il vérifiera en outre que les directives fédérales en matière de sécurité informatique et de protection des données sont bien respectées par le tiers mandaté (FF 2002, 4380).\nIl résulte de ce qui précède que l'article 67 LARA ne crée, par lui-même, aucun droit d'accès aux données fédérales qui irait au-delà de celui prévu par le droit fédéral. On ne saurait dès lors admettre qu'il viole les règles fédérales sur l'accès aux données, en particulier les articles 9 et 11 LDEA, dans la mesure où il leur est subordonné et où, avant d'octroyer un quelconque accès aux données qu'il gère, l'ODM devra examiner si la FAREAS ou l'établissement remplit les conditions posées par le droit fédéral. Il n'y a donc pas violation du droit fédéral.\nb) Les requérants soutiennent que l'établissement prévu par la LARA n'étant pas une autorité de police, il ne devrait pas avoir accès aux données du RCE. Ils en concluent que la tentation sera grande pour l'autorité d'accéder aux fichiers AUPER constitués au sujet de requérants d'asile, quand bien même les intéressés ne recevraient plus l'assistance, mais l'aide d'urgence.\nLe nouveau droit a supprimé le RCE et le système AUPER au profit d'un seul système de données, dont certains modules sont réservés à l'Office fédéral des étrangers et d'autres à l'Office des réfugiés (FF 2002, 4369 s.). Les conditions d'accès aux données sont strictement réglementées par le droit fédéral. La différenciation de régime d'accès aux données est prévue par le droit fédéral lui-même, de sorte que s'il devait y avoir induction en tentation – pour reprendre les termes des requérants – celle-ci serait le fait du droit fédéral et non de l'article 67 LARA. Au demeurant, dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, on ne saurait se fonder sur des procès d'intention quant à l'application de la loi. Si, in concreto, l'application des art. 9ss LDEA devait mener à une transmission de données non conforme à cette disposition, les requérants pourraient s'en plaindre en saisissant les autorités compétentes dans le cadre d'un contrôle concret.\nc) Les requérants soutiennent que l'article 67 LARA porterait atteinte au principe de proportionnalité. Cette norme ne fait cependant que définir l'autorité cantonale des affaires sociales susceptible d'avoir accès à des données en vertu du droit fédéral. Elle ne saurait donc violer le principe de la proportionnalité. C'est le droit fédéral lui-même qui a opéré la pesée des intérêts en définissant aux articles 9 ss LDEA les autorités et personnes pouvant avoir accès aux données et le type de données transmissibles. Pour le surplus, il appartiendra cas échéant à l'ODM d'exclure l'accès direct à certaines données non nécessaires à l'accomplissement de la tâche confiée à l'établissement. L'autorité intimée souligne que tel est déjà le cas de données relatives aux opinions ou activités religieuses, politiques ou syndicales (art. 3 litt. c LPD).\nAu demeurant, l'article 67 alinéa 1 LARA précise que l'accès aux données n'intervient que dans le cadre de l'exécution des tâches qui sont confiées à l'établissement. L'article 68 LARA stipule que les données sont traitées confidentiellement et que la loi sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles est applicable au traitement des données transmises à l'établissement, l'ensemble du personnel de l'établissement étant soumis au secret de fonction (art. 17 LARA). On ne saurait dès lors affirmer d'emblée que l'utilisation des données confiées à l'établissement ne sera pas proportionné, puisque celui-ci ne pourra avoir accès qu'aux données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales et ne pourra les utiliser qu'à cette fin."}