{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0004_2006-09-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156220&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=23&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7c27dd299080c365627cd4a25a18fbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:45", "Checksum": "1ba28310c93adddfc2282a01be6f73cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004\nRegeste:\nA, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer.\n\n\ne) Les requérants font encore valoir le manque de garanties de procédure. Certes, pouvant être non annoncée, la visite domiciliaire ne saurait faire l'objet d'une décision formelle préalable susceptible de recours et aucune procédure même postérieure n'est prévue. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le besoin de protection juridique l'exige, il peut exister une voie de recours même en l'absence de décision formelle. Tel est le cas si une autorité refuse à tort de prendre une décision ou tarde à le faire (déni de justice formel). Suivant les circonstances, la question peut aussi se poser en cas d'actes matériels (Realakte) positifs, par lesquels l'Etat viole des droits fondamentaux sans prendre de décision. Mais il doit en tout cas s'agir d'actes ou d'injonctions qui ressortissent à l'Etat ou à une personne chargée de tâches publiques et qui fondent un besoin spécial de protection juridique en raison de leur contenu ou des droits fondamentaux touchés (TF, 2P.96/2000 du 8 juin 2001 qui cite ATF 126 I 250, c. 2d pp. 254 s.; ATF 127 I 84; ATF 128 I 167, c. 4.5). Au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Camenzind précitée, un tel besoin de protection pourrait être réalisé en cas de visite domiciliaire non annoncée, d'autant que celle-ci ne fait pas l'objet d'un mandat judiciaire préalable, ce qui permettrait un examen concret du respect du principe de proportionnalité. On peut aussi citer la possibilité, en relation avec un acte réel, d'une action en responsabilité de l'Etat, dans le cadre de laquelle la licéité et la constitutionnalité in concreto de la visite domiciliaire pourraient être examinées (ATF 128 I 167, c. 4.5). Il apparaît ainsi qu'il existe des possibilités suffisantes pour faire valoir le respect in concreto d'éventuelles violations de la constitution, en particulier du principe de proportionnalité, de sorte que la requête doit être rejetée sur ce point.\n7. Les requérants A.________et consorts font encore valoir que la procédure de transmission des données prévue par l'article 67 alinéa 1er LARA contreviendrait au droit fédéral, en particulier aux articles 22e LSEE et 101 LAsi et violerait le principe de la proportionnalité ancré notamment à l'article 4 alinéa 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD, RS 235.1).\nSelon l'article 67 alinéa 1 LARA, dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente loi, l'établissement a accès aux données gérées par les autorités fédérales et cantonales concernant les personnes auxquelles il apporte aide d'urgence ou assistance.\na) Selon l'article 22e aLSEE, l'Office fédéral des migrations peut accorder, notamment aux autorités cantonales et communales de police des étrangers, dans l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la LSEE, un accès direct par procédure d'appel aux données personnelles du Registre central des étrangers (ci-après: RCE). En vertu de l'article 101 aLAsi, l'Office fédéral des migrations peut permettre notamment aux autorités cantonales de la police des étrangers et des affaires sociales, dans l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi sur l'asile, d'accéder par une procédure d'appel, aux données qu'il a saisies dans le système d'enregistrement automatisé (système dit AUPER), pour autant que cela soit indispensable à l'accomplissement de leurs tâches légales.\nL'exposé des motifs explique que faute de base légale lui déléguant formellement les tâches d'assistance prévues par la LAsi, la FAREAS n'est actuellement pas considérée par l'ODM comme une \"autorité cantonale\" au sens de l'article 101 LAsi et n'a donc pas accès aux banques de données concernant les personnes qu'elle assiste (EMPL, op. cit. p. 100). L'article 67 LARA crée la base légale permettant aux autorités fédérales de traiter l'établissement prévu par la nouvelle loi comme une autorité cantonale, ce qui résulte d'ailleurs déjà du fait que la LARA délègue à cet établissement la compétence d'octroyer l'assistance aux demandeurs d'asile (art. 10 LARA; cf. EMPL, pp. 34 et 100).\nEntre-temps, les deux dispositions invoquées ont été abrogées par l'entrée en vigueur, le 29 mai 2006, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (ci-après : LDEA, RS 142.51). C'est donc au regard du nouveau droit en vigueur que le grief doit être examiné."}